Le 18 février 2000 a été conclu l'avenant n° 11 à la convention collective portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail.
Le ministère du travail, dans le cadre de la demande d'extension, a demandé que des précisions soient apportées à différents articles de cet avenant.
En conséquence, il est conclu ce qui suit :
1. L'article 1.2.2 de l'avenant n° 11 est ainsi complété :
« À l'occasion de la prise de repos, les cadres concernés complètent un document récapitulant le nombre de jours travaillés et le nombre de journées ou demi-journées de repos prises.
La demi-journée s'entend comme le temps s'écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner ou le temps s'écoulant après le déjeuner. Ce document est conservé par l'employeur et tenu pendant 3 ans à la disposition de l'inspection du travail. »
2. Le 2e alinéa de l'article 1.3 est ainsi complété :
« L'accord écrit entre l'employeur et le salarié définit le nombre de jours et/ ou d'heures passé en formation hors du temps de travail effectif.
Les actions de formation concernées sont celles utilisables à l'initiative du salarié ou ayant reçu son accord écrit. »
3. Le 2e alinéa de l'article 4.1 est ainsi complété :
« L'objectif est de compenser les hausses et les baisses d'activité en permettant aux entreprises de gérer au cours des périodes choisies les variations de charges auxquelles elles sont confrontées. »
4. Le 9e alinéa de l'article 4.1 est ainsi complété
(1)
:
« Ces délais se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'ensemble de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. »
5. Le 1er alinéa de l'article 4.2 est ainsi complété
(1)
:
« Ce délai et la possibilité de sa réduction se justifient par les caractéristiques de l'activité telles que précisées en préambule de l'avenant n° 11 et en particulier l'impossibilité de prévoir à certains moments la variation d'activité. Ils ont été définis en considération du contenu de l'avenant n° 11 tel qu'établi à l'issue des discussions entre les syndicats signataires. »
Les parties mandatent la FNPC pour demander au ministère du travail l'extension du présent avenant.
(1) Les points 4 et 5 (modulation du temps de travail) sont étendus sous réserve qu'en application du septième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire précise les caractéristiques particulières de l'activité qui justifie la réduction du délai de prévenance en cas de modification des horaires ainsi que les contreparties dont bénéficieront les salariés.
(Arrêté du 25 juin 2003, art. 1er)