3.1. Barèmes des salaires minima mensuels
3.1.1. Le barème des salaires minima mensuels qui entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt du présent accord ou, si le dépôt est effectué après le 15 du mois, à compter du 1er jour du mois suivant ce dépôt (voir nota 1), sera le suivant (1) :
Coefficient | Valeur mensuelle |
---|---|
700 | 1 539 € |
710 | 1 543 € |
720 | 1 561 € |
730 | 1 619 € |
740 | 1 699 € |
750 | 1 813 € |
800 | 1 946 € |
810 | 2 096 € |
820 | 2 304 € |
830 | 2 471 € |
900 | 2 965 € |
910 | 3 107 € |
920 | 3 570 € |
930 | 4 644 € |
940 | 5 790 € |
Nota 1 : à compter du 1er juillet 2020.
3.1.2. Le barème des salaires minima mensuels qui entrera en vigueur à compter du lendemain de la publication de l'arrêté portant extension du présent accord au Journal officiel ou, si l'arrêté d'extension est publié au Journal officiel après le 15 du mois, à compter du premier jour du mois suivant cette publication (voir nota 2) , sera le suivant :
Coefficient | Valeur mensuelle |
---|---|
700 | 1 551 € |
710 | 1 555 € |
720 | 1 573 € |
730 | 1 632 € |
740 | 1 713 € |
750 | 1 828 € |
800 | 1 962 € |
810 | 2 113 € |
820 | 2 322 € |
830 | 2 491 € |
900 | 2 989 € |
910 | 3 132 € |
920 | 3 599 € |
930 | 4 681 € |
940 | 5 836 € |
Nota 2 : à compter du 1er janvier 2021.
3.2. Assiette de comparaison
Le barème des salaires minima est établi sur une base de 151,67 heures au sens de l'article L. 3121-1 du code du travail ou sur la base du forfait jour applicable (dans la limite du plafond annuel prévu par l'accord collectif de référence : accord de branche du 15 mai 2013 ou accord d'entreprise fixé en conformité avec l'article L. 3121-44), ainsi sont inclus dans le salaire minimum le complément différentiel lié à la réduction du temps de travail appliqué, s'il existe, dans l'entreprise ou l'établissement lors de la mise en place des 35 heures, de même que tous les éléments qui entrent dans la composition du Smic selon la réglementation en vigueur et la jurisprudence.
À titre d'indication, sont exclus des minima à la date de signature de l'accord, quand ils existent :
– la majoration relative à la durée du travail : heures supplémentaires, exceptionnelles, etc. ;
– la prime d'ancienneté ;
– le 13e mois ;
– les primes pour travaux pénibles, dangereux ou insalubres ;
– les gratifications ayant indiscutablement un caractère exceptionnel ;
– les indemnités ayant un caractère de remboursement de frais ;
– les primes générales (vacances, Noël …) quelle que soit leur appellation, qu'elles soient fonction ou non, de la production ou de la productivité globale de l'entreprise ou de ses bénéfices.
En ce qui concerne les heures qui ne seraient pas considérées comme du temps de travail effectif, elles seront régies par la législation en vigueur, la jurisprudence et la convention collective nationale de la plasturgie.
(1) La grille prévue à l'article 3.1.1 de l'accord est étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)