IV.1. Mention relative aux entreprises de moins de 50 salariés
Les parties signataires conviennent que les dispositions du présent accord ne justifient pas de prévoir des dispositions spécifiques types telles que prévues à l'article L. 2261-23-1 du code du travail.
IV.2. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
À l'issue de cette période, l'ASFA conviera les organisations syndicales à une renégociation du présent accord.
IV.3. Extension
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord, à la diligence de l'ASFA.
IV.4. Adhésion
Toute organisation syndicale représentative de salariés au sens du code du travail ainsi que toute organisation syndicale ou groupement d'employeurs ou tout employeur pris individuellement, non signataires du présent accord, pourront adhérer à cet accord dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
IV.5. Dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'ASFA, auprès des services centraux du ministère du travail, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris, et ce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
IV.6. Suivi de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'un suivi annuel dans le cadre de la commission paritaire nationale de l'emploi.