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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 mai 2020 relatif aux mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 mai 2020 relatif aux mesures liées à la crise sanitaire du Covid-19)

L'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prévoit la possibilité pour les branches professionnelles d'adapter les règles de gestion et de prise des congés payés. Par le présent accord, les signataires souhaitent permettre aux entreprises de la branche de se saisir de cette faculté afin de faire face aux conséquences sociales, économiques et financières de la crise. Cette mesure vise en effet à anticiper et préparer la sortie de crise, sécuriser le plan de continuité de l'activité et à préserver prioritairement la santé et les emplois.

Par dérogation aux dispositions applicables en matière de prise des congés payés, conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-323 précitée, dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés et sous réserve du respect d'un délai de prévenance de 7 jours francs, les entreprises pourront, en l'absence d'accord négocié en leur sein et ayant le même objet :
– décider de la prise de 6 jours ouvrables de congés payés non fractionnables acquis par le salarié ;
– y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
– ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés déjà posés et acceptés, non fractionnables ;

Pour les salariés n'ayant pas acquis 6 jours de congés payés, l'entreprise ne peut imposer la prise de congés payés que dans la limite des jours effectivement acquis.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s'étendre au-delà du 30 septembre 2020.

Il est rappelé que, conformément aux articles L. 3141-17 et suivants du code du travail, les salaries doivent bénéficier d'au moins 12 jours ouvrables consécutifs de congés payés et au maximum 24 jours au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

L'information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidées par l'employeur est effectuée par tout moyen permettant d'assurer l'information individuelle du salarié dans le respect des délais de prévenance.

L'employeur s'efforcera d'accorder des congés payés simultanés aux conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité (Pacs) travaillant dans la même entreprise, pendant la durée d'application du présent accord. Toutefois, si les conditions économiques nécessitent que ces congés ne soient pas simultanément pris, il pourra être dérogé aux dispositions prévoyant que les conjoints et partenaires liés par un Pacs travaillant dans une même entreprise ont droit à un congé simultané.