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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2019 relatif à la protection contre le harcèlement sexuel et les agissements à caractère sexiste)

Les partenaires sociaux se sont réunis, conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (2018-771), afin de mettre en œuvre, au niveau de la branche, des mesures tendant à prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Est considéré, au regard des dispositions de l'article L. 1142-2-1 du code du travail, comme étant un agissement sexiste « tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».

Les attitudes et comportements sexistes ont des répercussions directes à la fois sur le bien-être au travail et sur le sentiment de compétence, de légitimité, de confiance en soi. En effet, suite à une étude effectuée en 2016 par le conseil supérieur de l'égalité professionnelle, il ressort que 81 % des femmes victimes de sexisme ont déjà adopté une conduite d'évitement, 80 % des femmes salariées considèrent que, dans le monde du travail, elles sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes et 93 % des femmes considèrent que ces attitudes peuvent modifier le comportement des salariées et amoindrir leur sentiment d'efficacité personnelle.

Les partenaires sociaux s'accordent, en effet, sur le fait que les entreprises de la branche doivent faire preuve d'une particulière attention sur la prévention des actes et agissements à caractère sexiste et sur les cas de harcèlement sexuel.

C'est pour ces raisons que les partenaires sociaux ont convenu ce qui suit :