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Article 3.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 mars 2020 relatif à la formation professionnelle)

Article 3.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 10 mars 2020 relatif à la formation professionnelle)

Les modalités de création et d'alimentation des comptes personnels de formation des salariés des entreprises de la branche sont définies par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

La mobilisation des droits acquis au titre du CPF doit s'effectuer dans les conditions suivantes :
– le CPF ne peut être mobilisé qu'à l'initiative du salarié et avec son accord exprès. Le refus éventuel du titulaire du compte de le mobiliser ne constitue en aucun cas une faute ;
– les actions de formation éligibles au CPF sont notamment :
– – les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 ;
– – les actions de formation sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;
– – les actions de formation sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles ;
– – l'accompagnement des démarches de validation des acquis de l'expérience.

Les droits acquis au titre du DIF, ont été monétisés à raison de 15 € par heure et apparaissent dans le CPF. Ils sont utilisables sans limite de temps. Ceux-ci sont néanmoins pris en compte dans le plafond du compte (5 000 € ou 8 000 € selon le niveau de qualification du titulaire du compte, hors cas particuliers prévus par la loi).

Le compte personnel de formation est géré par la Caisse des dépôts et des consignations.

Les salariés mobilisant leur CPF pourront bénéficier d'un abondement de leur compte, si les droits du CPF sont insuffisants au regard du coût de l'action de formation visée. Cet abondement se fera selon les modalités suivantes :
– formations et actions prioritaires :
– – formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– – formations permettant d'acquérir tout ou partie (module) d'un certificat de qualification professionnelle ;
– – actions donnant lieu à un co-investissement employeur/ salarié ;
– – formations et actions mentionnées ci-dessus au bénéfice de salariés à temps partiel dont la durée du travail est au moins égale à 50 % de la durée légale du travail ;
– dans ce cadre, l'abondement du CPF pourra prendre la forme, en fonction des besoins :
– – d'une majoration des droits acquis du salarié finançable en tout ou partie par abondement ;
– – et/ ou d'une prise en charge du financement additionnel directement par l'entreprise dans le cadre de son plan de développement des compétences ;
– – et/ ou d'une organisation de cette formation sur le temps de travail avec maintien des salaires.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 6323-6 du code du travail.  
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)