La Pro-A a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation ou par des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience.
Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la Pro-A. L'avenant au contrat de travail est déposé auprès de l'OPCO 2i.
Sont éligibles à la Pro-A les certifications professionnelles enregistrées dans le Répertoire national des certifications professionnelles et dans le répertoire spécifique, celles visées aux chapitres Ier et II du titre III du présent accord relatif aux certifications professionnelles, correspondant aux compétences clés pour la branche définies au premier alinéa du 2° de l'article 3.1 (1).
Dans ce cadre, et sur proposition de la CPNEFP restreinte établie sur la base des travaux des groupes techniques paritaires « Observations » et « Certifications », le présent accord définit, en annexe, la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A. Cette liste comprend :
1° Les certifications professionnelles correspondant aux compétences nécessaires à l'exercice des métiers en tension visés par la liste définie à l'article 12.1.
2° Les certifications professionnelles correspondant aux compétences nécessaires à l'exercice des métiers « cœur de métiers et métiers stratégiques » visés par la liste définie à l'article 47.
3° Les certifications professionnelles correspondant aux compétences émergentes induites par de fortes mutations d'activité ou par la transformation des métiers et nécessaires à l'exercice de nouveaux de métiers, ainsi que celles correspondant aux compétences rares ou identifiées comme critiques, visées par la liste définie à l'article 3.1.
La CPNEFP restreinte examine, chaque année, la liste des certifications professionnelles éligibles à la Pro-A annexée au présent accord et décide de l'opportunité de l'amender dans le cadre d'un avenant. Elle adresse la liste aux instances de l'OPCO 2i.
(1) Les mots « et dans le répertoire spécifique, celles visées aux chapitres I et II du titre III du présent accord relatif aux Certifications professionnelles, correspondant aux compétences clés pour la branche définies au premier alinéa du 2" de l'article 3.1 » sont exclus de l'extension, en ce qu'ils contreviennent au respect de l'article L. 6324-3 du code du travail.
(Arrêté du 15 juin 2020 - art. 1)