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Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1))

Article 2 VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant I relatif aux dispositions particulières aux ouvriers et employés (1))

La durée de la période d'essai est fixée à 2 mois maximum, renouvelable une fois conformément aux dispositions générales (art. 9 de l'avenant du 17 janvier 2018 relatif à l'actualisation des dispositions générales de la convention collective nationale).