Annexe 2
Prestations
Tableau des garanties du régime minimal conventionnel dit “ base conventionnelle ”
À compter du 1er janvier 2020.
| Base conventionnelle | Niveau d'indemnisation |
|---|---|
| Garanties décès et garanties annexes | |
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Décès toutes causes du salarié
Versement en cas de décès du salarié dun capital au(x) bénéficiaire(s) Capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, dont le montant varie comme suit, selon la situation familiale du salarié à son décès : |
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| – célibataire, veuf, divorcé, sans enfant à charge : | 50 % TA/ TB |
| – marié, concubin ou titulaire d'un Pacs, sans enfant à charge : | 67 % TA/ TB |
| – majoration par enfant à charge : | 17 % TA/ TB |
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Décès accidentel du salarié
Versement en cas de décès accidentel du salarié dun capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s) Un accident est caractérisé par une lésion de l'organisme provoquée par un événement extérieur, soudain, non intentionnel de la part du salarié. Seul est pris en considération, le décès survenant dans les 12 mois suivant la date de l'accident et en sont la conséquence. |
100 % du capital décès prévu ci-dessus en fonction de la situation de famille |
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Rente d'éducation
Versement en cas de décès du salarié, dune rente temporaire au profit des enfants à charge Rente, exprimée en pourcentage du salaire de référence, dont le montant annuel varie comme suit : La rente est versée par quotité mensuelle, tant que l'enfant répond à la définition d'enfant à charge. Elle cesse à la fin du mois au cours duquel il ne remplit plus les conditions et en tout état de cause au décès de l'enfant. La rente est versée directement à l'enfant dès sa majorité ou à son représentant légal ès qualités durant sa minorité. |
7 % TA/ TB jusquau 12e anniversaire, 10 % TA/ TB du 12e au 18e anniversaire, 13 % TA/ TB du 18e au 26e anniversaire (et au-delà s'il remplit les conditions au sens de la définition d'enfant à charge retenue) Rente minimum fixée à 135 €/ mois |
| Garantie arrêt de travail | |
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Incapacité temporaire de travail
Versement en cas d'arrêt de travail du salarié pour maladie ou accident, pris en charge par la sécurité sociale, d'indemnités journalières complémentaires Indemnités journalières dont le montant est exprimé en pourcentage de la 365e partie du salaire de référence, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale (SS) et ce, |
78 % TA/ TB (– SS) |
| – dès la fin des droits à maintien de salaire prévus dans la convention collective nationale pour le personnel en bénéficiant ; | |
| – à compter du 91e jour d'arrêt de travail total et continu, pour le personnel n'ayant pas la condition minimale d'ancienneté requise pour bénéficier des droits à maintien de salaire, prévue par ladite convention collective nationale. | |
| Le service des indemnités journalières complémentaires cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : au 1095e jour d'arrêt de travail ; cessation du service des indemnités journalières de la sécurité sociale ; date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale (*) ; décès du salarié ; notification de classement en invalidité ou IPP du salarié par la sécurité sociale. Lorsque le régime de la sécurité sociale réduit ses prestations, les indemnités journalières complémentaires sont réduites à due concurrence. | |
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Invalidité
Versement en cas d'invalidité du salarié avec classement en 1re, 2e ou 3e catégorie telles que définies à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, d'une rente complémentaire Rente dont le montant annuel est exprimé en pourcentage du salaire de référence sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale (SS) et éventuel salaire à temps partiel : |
47 % TA/ TB (– SS) 75 % TA/ TB (– SS) |
| – en cas de classement en 1re catégorie d'invalidité : | |
| – en cas de classement en 2e ou 3e catégorie d'invalidité : | |
| Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la pension de la sécurité sociale ; date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la pension versée par la sécurité sociale. | |
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Incapacité permanente professionnelle (IPP)
Versement en cas d'incapacité permanente professionnelle du salarié reconnue par la sécurité sociale, dune rente complémentaire Rente en cas d'incapacité permanente professionnelle (IPP) suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le montant annuel varie selon le taux d'IPP attribué : |
R x 3/2 N 75 % TA/ TB (– SS) |
| – taux d'IPP reconnu par la sécurité sociale > ou = à 33 % et < à 66 % : | |
| (« R » étant la rente d'invalidité versée en cas de 2e catégorie et « N » le taux d'incapacité déterminé par la SS) | |
| – taux d'IPP reconnu par la sécurité sociale > ou = 66 % : | |
| (montant exprimé en pourcentage du salaire de référence sous déduction de la prestation brute de la SS) | |
| Le service de la rente complémentaire cesse dès la survenance de l'un des événements suivants : cessation du service de la rente de la sécurité sociale ; date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ; décès du salarié. La rente est réduite ou suspendue en cas de réduction ou de suspension de la rente versée par la sécurité sociale. | |
| (*) La cessation à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ne s'applique pas aux salariés en situation de cumul emploi retraite remplissant les conditions d'ouverture des droits aux prestations en espèces de la sécurité sociale. | |
Module décès optionnel additionnel à la garantie de base conventionnelle à compter du 1er janvier 2020
| Garanties décès et garanties annexes | Niveau d'indemnisation |
|---|---|
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Décès toutes causes du salarié
Versement en cas de décès du salarié dun capital supplémentaire au(x) bénéficiaire(s) |
250 % TA/ TB |
| Capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié : | |
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Double effet
Versement en cas de décès du conjoint, concubin ou titulaire dun Pacs dun second capital aux enfants à charge. Le décès du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs du salarié, survenant simultanément ou postérieurement au décès du salarié, et au plus tard dans les 12 mois suivant cet événement, entraîne le versement au profit des enfants à charge du conjoint, concubin ou titulaire d'un Pacs, et qui étaient initialement à la charge du salarié au jour de son décès, d'un capital exprimé en pourcentage du salaire de référence dont le montant est mentionné ci-contre. Ce capital est réparti, par parts égales entre eux, directement aux enfants à charge dès leur majorité, à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité. |
300 % TA/ TB |
| Est considéré comme décès simultané à celui du salarié, le décès du conjoint, concubin ou du partenaire lié par un Pacs survenant au cours du même événement : – sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, – ou lorsque le décès du conjoint, concubin ou du partenaire lié par un Pacs survient dans un délai de 24 heures avant le décès du salarié. |
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Invalidité absolue et définitive du salarié
Versement par anticipation au salarié dun capital dont le montant est mentionné ci-contre, sur sa demande. Capital, exprimé en pourcentage du salaire de référence, quelle que soit la situation familiale du salarié : |
400 % TA/ TB |
| Ce versement anticipé met fin à la garantie décès optionnelle additionnelle ci-dessus. | |
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Frais d'obsèques
Versement dune allocation obsèques en cas de décès du salarié ou dayants droit du salarié En cas de décès du salarié ou d'un ayant droit du salarié (conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, ou d'un enfant à charge de plus de 12 ans), il est versé une allocation dont le montant est égal à un pourcentage du PMSS (Plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur) mentionné ci-contre. L'allocation est servie à la personne ayant assumé les frais d'obsèques, sur présentation de la facture (dans la limite des frais réels engagés en cas de décès d'un enfant à charge de plus de 12 ans). |
100 % PMSS |
Module optionnel – rachat de franchise – à compter du 1er janvier 2020
En complément, l'employeur pourra souscrire, à sa charge exclusive, une garantie rachat de franchise pour que le bénéfice des prestations en cas d'incapacité de travail du salarié, quelle que soit son ancienneté, soit couvert en remplacement de la franchise prévue ci-dessus, après l'une des franchises ci-dessous :
– 3 jours d'arrêt de travail continus ;
– 30 jours d'arrêt de travail continus ;
– 60 jours d'arrêt de travail continus.
Dispositions diverses
• Définitions :
Conjoint :
On entend par conjoint, l'époux ou l'épouse du salarié non divorcé(e), non séparé(e) de corps judiciairement.
Concubin :
On entend par concubin la personne vivant en couple avec le salarié au moment de l'événement ouvrant droit à garantie. La définition du concubinage est celle retenue par l'article 515-8 du code civil. De plus, le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'à l'événement générateur des garanties. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.
Partenaire lié par un Pacs :
Personne liée au salarié par un pacte civil de solidarité tel que défini à l'article 515-1 du code civil.
Enfant à charge :
L'enfant à charge est :
– l'enfant du salarié ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie :
–– jusqu'à son 18e anniversaire, sans condition ;
–– jusqu'à son 26e anniversaire sous réserve soit :
––– de poursuivre des études ;
––– d'être en apprentissage ou titulaire d'un contrat de professionnalisation ;
––– d'être préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, stagiaire de la formation professionnelle ;
– l'enfant handicapé du salarié ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié par un Pacs si, avant son 21e anniversaire, il est titulaire de la carte d'invalide civil et bénéficie de l'allocation des adultes handicapés ;
– quel que soit son âge, sauf déclaration personnelle des revenus, l'enfant infirme à charge du salarié ou de son conjoint, concubin ou de son partenaire lié par un Pacs n'étant pas en mesure de subvenir à ses besoins en raison de son infirmité, pris en compte dans le calcul du quotient familial ou ouvrant droit à un abattement applicable au revenu imposable ;
– l'enfant du salarié né “ viable ” moins de 300 jours après le décès de ce dernier.
Invalidité absolue et définitive :
Est considéré en état d'invalidité absolue et définitive, le salarié reconnu invalide par la sécurité sociale avec classement en 3e catégorie d'invalide ou reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 %, qui reste définitivement incapable de se livrer à la moindre occupation ou au moindre travail lui procurant gain ou profit.
• Dévolution du capital en cas de décès du salarié :
Le salarié peut désigner le(s) bénéficiaire(s) du capital, sachant que toute demande de modification de désignation doit être formulée par écrit à l'organisme assureur.
La désignation particulière peut également être établie par acte authentique ou par acte sous seing privé notifié à l'organisme assureur préalablement au décès du salarié.
À défaut de désignation d'un bénéficiaire par le salarié notifiée à l'organisme assureur ou lorsque cette désignation est caduque, le capital est versé :
– au conjoint non séparé judiciairement, ou, à défaut au partenaire lié par un Pacs au salarié ;
– à défaut, le capital est versé par parts égales entre eux :
–– aux enfants du salarié nés ou à naître, vivants ou représentés comme en matière de succession, dont la filiation, y compris adoptive, est légalement établie ;
–– à défaut de descendance directe, à ses parents ou à défaut, à ses grands-parents survivants ;
–– à défaut de tous les susnommés, aux héritiers.
En cas de décès d'un salarié mineur, le capital est versé aux héritiers. Si le salarié mineur a effectué une désignation particulière de bénéficiaire, celle-ci ne peut pas être prise en compte par l'organisme assureur.
Toutefois, quelle que soit la désignation de bénéficiaire applicable :
– la part de capital correspondant à la majoration pour enfants à charge est versée par parts égales entre ceux-ci, directement aux enfants dès leur majorité ; à leurs représentants légaux ès qualités durant leur minorité ;
– lorsque deux personnes, dont l'une avait vocation à succéder à l'autre, périssent dans un même événement, l'ordre des décès est établi par tous moyens. Si cet ordre ne peut être déterminé, la succession de chacune d'elles est dévolue sans que l'autre y soit appelée. Toutefois, si l'un des codécédés laisse des descendants, ceux-ci peuvent représenter leur auteur dans la succession de l'autre.
Un bénéficiaire a la possibilité d'accepter la désignation faite à son profit dans les conditions prévues par la loi. Dans ce cas, cette désignation devient irrévocable et ne pourra être modifiée qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant.
• Assiette des prestations :
Sauf mention différente dans le tableau des garanties, le salaire de référence est la base de calcul des prestations.
Il est égal au salaire brut soumis aux cotisations sociales, soit le salaire fixe et les rémunérations variables, des 12 derniers mois précédant l'arrêt de travail ou la date du décès.
La base de calcul des prestations est prise en compte dans la limite des tranches de salaires suivantes :
– tranche A (TA) : partie du salaire brut limitée au plafond annuel de la sécurité sociale ;
– tranche B (TB) : partie de salaire brut comprise entre 1 et quatre fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Lorsque la période de référence n'est pas complète notamment en raison de la date d'effet de la garantie, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé.
Pour le salarié travaillant à temps partiel, le montant des prestations est calculé sur le salaire perçu au titre de l'entreprise.