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Article 5.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19)

Article 5.2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19)

Au cours de la période visée à l'article 5.1, l'employeur peut pour chaque salarié, dans la limite de 1 semaine (6 jours ouvrables), et sous réserve d'un délai de prévenance de 1 jour franc, en s'efforçant cependant de prévenir les salariés le plus en avant possible :
– fixer les dates des congés payés qui n'ont pas été posés par le salarié ;
– modifier les dates des congés payés déjà posés initialement validés par l'employeur et non pris.

Le salarié qui aura posé volontairement 1 semaine (6 jours ouvrables) ou plus de congés payés pendant la période de confinement ne pourra se voir imposer ou modifier de nouvelles dates de congés payés.

L'employeur ne pourra pas imposer ou déplacer plus de 3 jours de congés payés acquis par le salarié lorsque celui-ci, arrivé en cours d'année, n'aura pas acquis l'ensemble de ses congés annuels sur la période de référence.

Les dispositions ci-dessus constituent une dérogation temporaire aux modalités de détermination des droits aux congés payés telles que fixées par les articles 1.15 c et 1.15 d de la convention collective nationale.

Les congés payés concernés par le présent article sont tous les congés payés du congé principal, y compris les congés payés supplémentaires d'ancienneté, visés par l'article 1.15 a, jusqu'à la fin du confinement.

Dès lors que l'employeur en fait usage, le salarié s'ouvre, du fait du fractionnement du congé principal, 1 jour de congé supplémentaire au titre du fractionnement du congé principal et conformément à l'article 1.15 c de la convention collective nationale.