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Article 5.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19)

Article 5.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord paritaire du 2 avril 2020 relatif aux conditions exceptionnelles applicables aux congés payés dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19)

La période de congés payés imposée ou modifiée par l'employeur en application du présent article commence au plus tôt le 26 mars 2020, et s'achèvera au plus tard à la fin de la période de confinement.

En conséquence, et par dérogation aux dispositions de l'article 1.15 b de la convention collective nationale, l'employeur peut, dans les limites prévues à l'article 5.2, considérer que la période annuelle de prise des congés payés 2020-2021 commence dès à présent et non pas seulement à partir du 1er juin 2020.