Le présent article s'applique à défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement tel que prévu par l'article 4.
Les dispositions prises par l'employeur en application du présent article feront l'objet, dès qu'elles auront été arrêtées, d'une information par tout moyen fournie simultanément aux représentants du personnel lorsqu'il en existe.
L'employeur pourra toujours déroger aux dispositions des articles 5.1 à 5.4 ci-après dans un sens plus favorable aux salariés, en veillant alors à ce que ses décisions s'appliquent de la même façon à tous les salariés placés dans une situation identique, sans différence de traitement.