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Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et la santé au travail)

Article 4.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et la santé au travail)

L'employeur échange avec le médecin du travail sur l'ensemble des thématiques entrant dans sa politique de prévention de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.

Le rôle du service de santé au travail est exclusivement préventif et consiste à éviter toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur activité professionnelle, notamment en surveillant les conditions de travail.

Le médecin du travail est invité aux réunions du CSE, ou de la commission d'hygiène, sécurité et prévention, ou de la CSSCT.