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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 11 février 2020 relatif aux forfaits jours personnel d'encadrement)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 11 février 2020 relatif aux forfaits jours personnel d'encadrement)

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. À ce forfait, est incluse la journée de solidarité.

En cas d'embauche ou de départ du salarié en cours d'année et sous réserve de droits complets à congés payés, le nombre de jours travaillés s'effectue au prorata.

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un temps de travail inférieur à la limite fixée ci-dessus.

L'employeur récapitulera chaque année le nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié en forfait jours. Ce décompte se fera sur la base de l'année civile.

Le plafond des jours travaillés sera établi de manière individuelle pour chaque salarié concerné, en tenant compte, le cas échéant, des congés d'ancienneté conventionnels.