« Article 1.5
Contributions conventionnelles
Dans le cadre de la promotion et du développement de la formation professionnelle dans son secteur et des actions qui en sont consécutives, les partenaires sociaux de la branche s'accordent sur le maintien d'une contribution conventionnelle qui est mutualisée au sein de l'AFDAS et qui concerne toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.
Cette contribution est exclusivement réservée au financement d'actions bénéficiant aux entreprises et salariés de la branche des Loisirs, au sein de l'AFDAS, et reste entièrement acquise à la branche. Elle est gérée au sein d'une commission paritaire de gestion des contributions conventionnelles propre à la branche. La commission, après discussions avec la commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF), définira chaque année les actions financées prioritairement par cette contribution conventionnelle.
Il sera demandé à l'OPCO un bilan statistique et qualitatif de l'utilisation de cette contribution.
Par ailleurs, les partenaires sociaux se réservent la possibilité, par voie d'avenant, de revoir les règles d'affectation de cette contribution conventionnelle, suivant les orientations et priorités de formation professionnelle décidées au sein de la branche.
À titre transitoire, le taux applicable pour les entreprises de moins de 11 salariés au titre des masses salariales versées en 2019 d'une part, et, éventuellement au titre des masses salariales versées en 2020 à défaut d'un accord ultérieur, s'appliquera comme suit :
1.5.1. Entreprises occupant moins de 11 salariés (hors intermittents du spectacle)
Les entreprises occupant moins de 11 salariés doivent consacrer au financement de la formation professionnelle une contribution conventionnelle de 0,35 % du montant des salaires versés aux salariés sous CDI et aux salariés sous CDD, répartie de la façon suivante :
1. 0,20 % au titre du plan de développement des compétences conventionnel.
2. 0,15 % au titre des formations en alternance (contrat d'apprentissage (1), contrat de professionnalisation, action de reconversion et promotion par l'alternance). »
Les autres dispositions de l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 restent inchangées et feront l'objet de négociations entre les partenaires sociaux au cours de l'année 2020.
(1) Les termes « contrats d'apprentissage » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2021 - art. 1)