2.1.1. Les salariés exerçant un mandat électif ou désignatif au sein des instances de dialogue social d'entreprises, prenant fin au plus tard le 31 décembre 2019, sont visés par les stipulations du présent accord dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires suivantes :
– délégué syndical (art. L. 2143-1 et suivants du code du travail) ;
– délégué syndical central (art. L. 2143-5 du code du travail) ;
– représentant de section syndicale (art. L. 2142-1-1 et suivants du code du travail) ;
– membre élu du comité d'entreprise, du comité d'établissement (anciens art. L. 2322-1 et suivants du code du travail) ;
– membre élu du comité central d'entreprise (anciens art. L. 2327-1 et suivants du code du travail) ;
– membre du comité de groupe (art. L. 2333-1 du code du travail) ;
– membre du groupe spécial de négociation et membre du comité d'entreprise européen (art. L. 2342-9 et L. 2343-5 du code du travail) ;
– représentant syndical au comité d'entreprise et au comité d'établissement (ancien art. L. 2324-2 du code du travail) ;
– représentant syndical au comité central d'entreprise (ancien art. L. 2327-6 du code du travail) ;
– délégué du personnel (anciens art. L. 2312-1 et suivants du code du travail) ;
– membre élu du CHSCT (anciens art. L. 2381-1 et suivants du code du travail) ;
– membres de la délégation unique du personnel (anciens art. L. 2326-1 et suivants du code du travail) ;
– représentant syndical auprès du CHSCT (stipulation conventionnelle d'entreprise).
Les partenaires sociaux des entreprises peuvent, par la voie de la négociation collective d'entreprise, adapter ce périmètre en y intégrant d'autres mandats.
2.1.2. Les mandats ci-dessous, externes aux entreprises, sont également concernés par les stipulations du présent accord :
– conseiller prud'hommes (art. L. 2412-13 du code du travail) ;
– défenseur syndical (art. L. 1453-4 du code du travail) ;
– membre du conseil d'administration d'une mutuelle (art. L. 114-24 du code de la mutualité) ;
– membre du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale (art. L. 231-2 du code de la sécurité sociale) ;
– conseiller du salarié (art. L. 1232-7 et suivants du code du travail) ;
– membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (art. L. 23-111-1 du code du travail).
2.1.3. Les salariés désignés par des organisations syndicales représentatives de salariés dans les instances nationales et régionales de branche telles qu'instituées par les différents accords, avenants et annexes de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils bénéficient également des stipulations du présent accord :
– mandataires CPPNI (accord de branche du 14 décembre 2017) ;
– mandataires OPNC (accord de branche du 14 décembre 2017) ;
– mandataires CPNEFP (accord de branche du 30 octobre 2008 et ses avenants) ;
– mandataires CPNEFP statuant en matière de PSE (accord de branche du 30 octobre 2015).
– mandataires CPREFP (accord de branche du 25 juin 2015) ;
– mandataires OPIIEC (accord de branche du 28 juillet 2003) ;
– administrateurs ADESATT (accord de branche du 25 octobre 2007 et ses avenants) ;
– mandataires ATLAS (conseil d'administration, bureau du conseil d'administration, sections paritaires professionnelles, commissions paritaires transversales) (accord de constitution du 20 octobre 2018) ;
– mandataires CPS santé (accord de branche du 7 octobre 2015 et ses avenants) ;
– mandataires CPS prévoyance (accord de branche du 27 mars 1997 et ses avenants).
Le présent accord s'applique aux représentants des salariés et des syndicats disposant d'heures de délégation et détenteurs de mandats « lourds », dont le temps consacré à leur exercice est impacté par la mise en place du comité social et économique, selon les conditions des articles 2.2 et 2.3 ci-après.