Conformément aux dispositions légales en vigueur, les entreprises peuvent s'acquitter de l'obligation d'emploi de personnes en situation de handicap par :
– l'emploi de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail quelles que soient la durée et la nature de leur contrat (art. L. 5212-6 du code du travail) ;
– l'accueil de stagiaires, de personnes mises en situation professionnelle et de salariés mis à disposition
(1)
par une entreprise de travail temporaire ou des groupements d'employeurs, en situation de handicap (art. L. 5212-7 du code du travail) ;
– l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi (art. L. 5212-7-2 du code du travail) ;
– l'application du présent accord sous réserve d'une réalisation effective des actions prévues (art. L. 5212-8 du code du travail) ;
– le versement de la contribution à la Mission Handicap de branche, HandiEM (art. L. 5212-9 à L. 5212-11 du code du travail).
(1) À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L.1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code. Le gouvernement a jusqu'à fin juin 2021 pour présenter au parlement un rapport étudiant l'impact de cette mesure sur l'accès à l'emploi des personnes handicapées (art. 67 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel).