L'article 6.2.1 est modifié comme suit :
« 6.2.1. Modulation du temps de travail dans les entreprises dépourvues de représentation syndicale »
Le second alinéa de l'article 6.2.1 est modifié comme suit :
« Les membres du comité social et économique, devront être préalablement consultés. En cas de modification ultérieure de l'organisation du temps de travail, ces derniers devront aussi être consultés. En cas de litige la commission permanente paritaire de négociation et d'Interprétation pourra être saisie. »
Le premier alinéa du A-7 de l'article 6.2.1 est modifié comme suit :
« Les partenaires sociaux conviennent que les employeurs peuvent avoir recours au travail temporaire et ce, après consultation du comité social et économique ou à défaut unilatéralement. »