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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective)

L'article 4.4.4.2. est modifié comme suit :

« 4.4.4.2.   Les procédures légales de licenciement de salariés protégés

Les représentants du personnel ne devant pas subir les conséquences des positions qu'ils prennent dans l'exercice de leurs fonctions représentatives, la loi a prévu une procédure particulière pour leur licenciement.

Tout licenciement d'un représentant élu du personnel, titulaire ou suppléant, d'un membre du comité social et économique, d'un membre d'une délégation unique du personnel, ou d'un délégué syndical, envisagé par la direction, devra être obligatoirement soumis pour avis au comité social et économique, s'il existe.

Le licenciement ne peut intervenir qu'avec l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ou de la protection sociale agricole dont dépend l'établissement. Toutefois, en cas de faute grave, le chef d'entreprise a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé en attendant la décision définitive. En tout état de cause les procédures légales en matière de licenciement doivent être respectées par l'employeur.

Lorsqu'il n'existe pas de comité social et économique dans l'établissement, l'inspection du travail est saisie directement. »