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Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective)

L'article 4.4.1. est modifié comme suit :

« 4.4.1.   Les modes de rupture du contrat de travail

Les modes de rupture du contrat de travail sont ceux prévus par la loi. Il s'agit notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
– de la démission ;
– de la rupture conventionnelle individuelle ou collective ;
– de la résiliation judiciaire ;
– de la prise d'acte ;
– de la rupture pour cas de force majeure ;
– de la rupture pour départ à la retraite : mise à la retraite ou départ volontaire ;
– du licenciement individuel non économique ;
– du licenciement individuel économique ;
– du licenciement collectif économique.

La rupture du contrat de travail, qui n'intervient pas pendant la période d'essai, doit être notifiée par pli recommandé avec accusé de réception. La procédure définie légalement selon le mode de rupture doit être respectée par l'employeur et le salarié. »