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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 77 du 20 janvier 2020 relatif à la mise à jour de la convention collective)

L'article 3.5 « Comité d'entreprise » est supprimé.

Un nouvel article 3.5 « Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE » est créé :

« Article 3.5
Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE

Régime transitoire :

Conformément à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, article 9, II, les mandats du CHSCT se terminant entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, le CSE est mis en place à leur terme et au plus tard le 31 décembre 2019.

Les mandats du CHSCT se terminant après le 31 décembre 2019, cesseront à cette date de manière anticipée.

Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée dans :
– les entreprises d'au moins 300 salariés ;
– les établissements d'au moins 300 salariés.

Dans les entreprises et établissements de moins de 300 salariés, l'inspecteur du travail peut imposer cette commission s'il l'estime nécessaire notamment en raison de la nature des activités ou de l'équipement des locaux.

Cette commission se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité, sauf exceptions.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres par une résolution.

La commission, présidée par l'employeur ou son représentant, comprend au minimum 3 membres. »