L'article 3.1 est modifié et complété comme suit.
« 3.1. Rémunérations
3.1.1. Rémunérations à caractère salarial
Les rémunérations à caractère salarial dues aux artistes comportent :
– une rémunération minimale du travail de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation de fixation de la prestation de l'artiste interprète ;
– une rémunération minimale de l'autorisation d'exploiter la prestation de l'artiste interprète selon les exploitations visées au mode A de la nomenclature des modes d'exploitation définis à l'article 3.22.2. Le cas échéant, les rémunérations complémentaires prévues aux articles 3.24.2 peuvent être versées en contrepartie de la cession des autorisations visées aux modes B à F de la même nomenclature.
Il est convenu que les rémunérations pour chaque mode d'exploitation sont réparties comme suit :
– 50 % pour la mise à disposition sous forme matérielle ;
– 50 % pour la mise à disposition sous forme immatérielle.
Tel qu'il est d'usage dans la profession, le salaire versé à l'artiste à l'occasion de l'enregistrement auquel il participe, et correspondant aux trois types de rémunérations cités au présent article, est qualifié de cachet. Le cachet correspondant à un service de trois heures est réputé être le cachet de base.
Le bulletin de salaire remis à l'artiste comprend le détail de la composition des cachets qui lui sont versés. Aucune des composantes de la rémunération ne peut être révisée à la baisse dans le cadre de négociation de gré à gré.
3.1.2 Rémunérations à caractère non-salarial
Le cas échéant, l'artiste peut percevoir les rémunérations complémentaires proportionnelles n'ayant pas le caractère de salaire prévues aux articles 3.24.3 et 3.27 ci-après. »