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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord de méthode du 8 novembre 2019 relatif à la fusion des négociations interbranches)

2.1. Composition

En lieu et place des CPPNI existantes, il est créé une instance mixte paritaire réunissant les CPPNI des deux branches professionnelles. Elle est composée :
– d'un collège « salariés » comprenant deux membres par organisation syndicale représentative sur le plan national (2) et selon les modalités définies par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifiée par la loi n° 2010-1245 du 15 octobre 2010 portant rénovation de la démocratie sociale ;
– d'un collège « employeurs » comprenant un nombre égal de représentants désigné par chacune des deux organisations patronales signataires (3), de façon à ce que le nombre de représentants soit identique à celui du collège « salariés ».

2.2. Fonctionnement (4)

La CPPNI peut se réunir soit de façon plénière soit en formation spécifique conchylicole ou coopération maritime. Ces formations spécifiques correspondent dans leurs compositions aux anciennes CPPNI des deux branches professionnelles.

Ces formations spécifiques permettront de se consacrer aux spécificités propres à chaque secteur professionnel.

Les décisions et accords pris en formations spécifiques sont soumis par courrier recommandé à la validation de la formation plénière. L'absence de réponse dans un délai de 15 jours maximum vaut acceptation.

Les sujets communs aux deux branches professionnelles sont traités en formation plénière.

2.3. Attributions

La CPPNI commune est chargée de négocier et d'adopter la convention collective fusionnée.

À ce titre elle coordonne le travail d'un groupe technique chargé de l'écriture d'un projet de texte. Ce texte sera utilisé comme socle de négociation lors des réunions de la CPPNI.

La CPPNI établit le calendrier prévisionnel.

Par ailleurs, la CPPNI exerce en formation plénière les missions légales lui incombant et en formation spécifique les missions légales spécifiques à chaque branche professionnelle telle que l'interprétation des conventions et accords d'entreprises. (5)

Le secrétariat de l'activité conchylicole est situé : 2, rue du Parc-au-Duc, CS 17844,29678 Morlaix Cedex. Contact email : contact@snec-france.fr.

Le secrétariat de l'activité coopération maritime est situé : 24, rue du Rocher, 75008 Paris. Contact email : info@cooperationmaritime.fr.

2.4. Dispositions relatives aux réunions

La CPPNI se réunit au moins deux fois par an, et autant que de besoin, dont une fois en formation plénière (6) . (7)

Le secrétariat adresse les convocations et les documents de travail par email 15 jours minimum avant la date de la réunion aux membres de la CPPNI.

La CPPNI peut décider d'inviter tout expert à titre gracieux sur une question précise.

Il est établi un procès-verbal de réunion, transmis aux membres de la CPPNI par le secrétariat et qui sera approuvé lors d'une prochaine réunion.

La présidence est assurée par l'une des organisations patronales, l'autre assure le secrétariat de la CPPNI commune.

(1) Article étendu sous réserve qu'en application des dispositions des articles L. 2232-9, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail postérieurement à la fusion des champs conventionnels, l'ensemble des accords conclus dans le champ de la branche issue de la fusion le soient au sein de la CPPNI de la branche ainsi constituée, que ces accords portent sur les stipulations communes mentionnées à l'article L. 2261-33 du code du travail ou sur les seules stipulations d'une des conventions collectives préexistantes à l'accord de fusion des champs et temporairement maintenue en application de l'article L. 2261-33 précité.
(Arrêté du 24 mars 2021 - art. 1)

(2) Les termes « sur le plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
(Arrêté du 24 mars 2021 - art. 1)

(3) Le terme « signataires » est exclu de l'extension contrevenant aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 24 mars 2021 - art. 1)

(4) L'article 2.2 est exclu de l'extension.
(Arrêté du 24 mars 2021 - art. 1)

(5) Alinéa exclu de l'extension.
(Arrêté du 24 mars 2021 - art. 1)

(6) Les termes « dont une fois en formation plénière » sont exclus de l'extension.
(Arrêté du 24 mars 2021 - art. 1)

(7) Alinéa étendu sous réserve des dispositions du III de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 24 mars 2021 - art. 1)