9.5.1. Santé (2)
À compter du 1er janvier 2016, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture collective à adhésion obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, déterminée selon l'une des modalités mentionnées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale et dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l'employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale, sont tenues de faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale par décision unilatérale de l'employeur, faute d'accord collectif, dans le respect de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques.
Les salariés concernés sont informés par l'employeur de cette décision.
La couverture minimale comprend les garanties mentionnées à l'article D. 911-1 du code de la sécurité sociale.
La décision unilatérale de l'employeur instituant une couverture minimale à adhésion obligatoire peut prévoir la faculté pour les salariés relevant de certaines catégories d'être dispensés, à leur initiative, de l'adhésion au dispositif, sous réserve que ces catégories correspondent à tout ou partie de celles définies à l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale, sous les conditions définies à cet article.
Les contrats conclus en vue d'assurer cette couverture minimale sont conformes aux conditions prévues à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et au 2° bis de l'article 1001 du code général des impôts.
L'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture, sous réserve de modalités spécifiques de financement déterminées par décret en cas d'employeurs multiples et pour les salariés à temps très partiel.
9.5.2. Prévoyance
À compter du 1er janvier 2020, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'une couverture en matière de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) au moins aussi favorable (3) que celle mentionnée ci-dessous doivent faire bénéficier leurs salariés de cette couverture minimale.
La couverture minimale est financée par l'employeur à hauteur d'au moins 66 %. (4)
Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale de retraite et prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (1) , la couverture minimale est composée des garanties suivantes (5) :
Garantie décès
En cas de décès toutes causes du salarié, il est versé aux bénéficiaires un capital de 200 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du 1er euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1).
Ce capital est majoré, pour chaque enfant à charge, de 15 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du 1er euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1).
Garantie incapacité temporaire de travail
En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie, il est versé au salarié une indemnité journalière de 60 % minimum de la 365e partie du traitement de base servant au calcul des prestations (traitement de base limité à la fraction du salaire du 1er euro au plafond annuel de la sécurité sociale dite tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. (4)
Cette indemnité est versée à l'issue d'une période dénommée franchise dont la durée est fixée à 90 jours continus. (4)
Garantie invalidité
Lorsque le salarié perçoit de la sécurité sociale une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie, il est versé au salarié une rente fixée comme suit :
– en cas d'invalidité de 1re catégorie, la rente est de 25 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité ;
– en cas d'invalidité de 2e catégorie, la rente est de 60 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité ;
– en cas d'invalidité de 3e catégorie, la rente est de 65 % minimum du traitement de base servant au calcul des prestations et limité à la fraction du salaire du premier euro au plafond annuel de la sécurité sociale (tranche 1), sous déduction des prestations de la sécurité sociale et sans que le cumul des prestations ne puisse excéder le salaire net qu'aurait perçu le salarié en activité. »
(1) « Avantages en matière de prévoyance : les employeurs s'engagent à verser […] une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale. »
(2) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 911-7 et les articles D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
(3) Alinéa étendu sous réserve que les termes « au moins aussi favorable » s'entendent au sens des « garanties au moins équivalentes » de l'article L. 2253-1 du code du travail relatif à la hiérarchie des normes.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(4) Alinéas étendus sous réserve du respect des articles L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du code du travail, relatifs au maintien de salaire dont les montant sont conditionnés à l'ancienneté du salarié.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)
(5) Alinéa étendu sous réserve de l'application des stipulations de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)