Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, contracté au service de l'employeur, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie ainsi que, le cas échéant, pendant le délai d'attente et la durée du stage de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle.
Le maintien de la rémunération s'effectue selon les règles relatives à l'indemnisation pour maladie prévues à l'article 9.1.
Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle sont prises en compte pour la détermination de tous les avantages liés à l'ancienneté dans l'entreprise.
Les durées d'indemnisation au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne sont pas imputables sur les droits à indemnisation en cas de maladie.
Les conséquences d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peuvent entraîner pour l'intéressé aucun retard de promotion ou d'avancement au sein de l'entreprise.