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Article 7.10. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 7.10. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

7.10.1. Définition

Est salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale, ou à la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale.

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée, soit 104 heures.

Une durée de travail inférieure à celle prévue à l'alinéa ci-dessus peut être fixée à la demande du salarié pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, ou pour lui permettre de cumuler plusieurs activités. La demande du salarié doit être écrite et motivée.

Dans ce cas, il ne peut être dérogé à la durée minimale définie au 2e alinéa du présent article qu'à la condition de regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou demi-journées régulières ou complètes.

Les dispositions relatives aux heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel, et aux taux de majorations de ces heures complémentaires, sont définies par le code du travail.

7.10.2. Égalité de traitement des salariés à temps partiel avec les salariés à temps plein

Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet.

La rémunération d'un salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification et ancienneté égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise.

Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour un salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.

(ancien article 7.9.)