Articles

Article 7.7. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 7.7. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

7.7.1. Définition du travail de nuit

Conformément aux dispositions de l'article L. 3122-3 du code du travail, la période de travail de nuit est d'au moins 7 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures.

Un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer une période de travail de nuit, d'une durée d'au moins 7 heures, comprenant en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.

À défaut d'accord d'entreprise ou d'établissement, dans la présente convention, tout travail accompli entre 23 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit.

7.7.2. Définition du travailleur de nuit (2)

Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui, durant la période de travail de nuit définie à l'article 7.7.1 ci-dessus :
– soit accompli, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;
– soit accompli, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail.

7.7.3. Contreparties accordées aux salariés

Le travail de nuit effectué par un salarié non considéré, au sens de l'article 7.7.2 ci-dessus, comme travailleur de nuit, dans le cadre de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, donne lieu à une majoration de salaire de 15 % minimum des heures effectuées de nuit.

Le travail de nuit effectué par un salarié considéré comme travailleur de nuit, tel que défini à l'article 7.7.2, dans le cadre de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, donne lieu à un repos compensateur égal au temps effectué de nuit majoré de 25 % minimum.

Pour tout travail de nuit effectué entraînant le dépassement de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus se cumulent avec l'application des dispositions de l'article 7.2 de la présente convention relatives aux heures supplémentaires.

(ancien article 7.6.)

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-16 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 précitée et des articles L. 2253-1 et L. 2253-3 dans leur rédaction issue de l'ordonnance précitée.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) L'article 7.7.2 est étendu sous réserve de la négociation d'une convention d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)