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Article 7.3. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 7.3. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Par accord d'entreprise ou d'établissement, un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine peut être mis en place.

Lorsque est mis en place un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine :
– la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures en contrepartie de l'attribution de journées ou demi-journées de réduction du temps de travail ;
– les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de cette période de référence.

La période de référence définie par l'accord ne peut excéder 1 an.

Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures sur l'année. Un accord d'entreprise peut prévoir une limite annuelle inférieure à 1 607 heures pour le décompte des heures supplémentaires.

Lorsque la période de référence définie par l'accord est inférieure à 1 an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence.

À défaut d'accord, l'employeur peut mettre en place une répartition sur plusieurs semaines de la durée du travail, dans la limite de 9 semaines pour les entreprises employant moins de 50 salariés et dans la limite de 4 semaines pour les entreprises de 50 salariés et plus.