Le salarié bénéficie d'un congé exceptionnel rémunéré en cas de maladie ou d'accident, d'un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge :
– si l'enfant est âgé de 12 ans ou moins, la durée de ce congé, par fraction d'une journée, est au maximum de 4 jours par année calendaire ;
– si l'enfant est âgé de plus de 12 ans et de moins de 16 ans, la durée de congé, par fraction d'une journée, est au maximum de 3 jours par année calendaire.
La durée du congé pour enfant malade est portée à :
– 6 jours si le salarié assume la charge de deux enfants ou plus, âgés de 12 ans ou moins ;
– ou 5 jours si le salarié assume la charge de deux enfants ou plus, âgés de moins de 16 ans.
Ce congé est accordé, dans les conditions indiquées ci-dessus, à la mère ou au père ayant le ou les enfants à charge sur présentation d'un certificat médical, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père.
Les dispositions des articles L. 1225-62 à L. 1225-65 du code du travail définissent les conditions de congé de présence parentale en cas de maladie, de handicap ou d'accident d'une particulière gravité. Les dispositions des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 définissent le don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade.