À défaut d'accord majoritaire d'entreprise ou d'établissement, conclu conformément aux dispositions de l'article 4.3.1 de la présente convention, il n'est pas possible de déroger aux dispositions du présent titre.
(1) Le préambule du titre 7 est étendu sous réserve des dispositions prévues au 6° de l'article L. 2253-1 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
Nota : le préambule est supprimé par l'article 12 de l'avenant n° 3 du 30 juin 2018. (BOCC 2018-41)