Le travail effectué l'un des jours de repos hebdomadaire, dans le cadre de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, donne lieu à un jour de repos compensateur.
Pour tout travail effectué l'un des jours de repos hebdomadaire entraînant le dépassement de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus se cumulent avec l'application des dispositions de l'article 7.2 de la présente convention relatives aux heures supplémentaires.
Les jours de repos compensateur ne viennent pas en déduction des congés légaux.
(1) L'article 7.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3132-3 du code du travail et des dérogations au repos dominical, notamment celle de l'article L. 3132-20 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)