7.6.1. Définition du travail de nuit (2)
Dans le cadre de la présente convention, et conformément aux dispositions de l'article L. 3122-30 du code du travail, la période de travail de nuit est fixée de 24 heures à 7 heures.
Une autre période de travail de nuit, d'une durée de 7 heures, peut être fixée par accord d'entreprise. Cette période de substitution doit comprendre en tout état de cause l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures.
7.6.2. Définition du travailleur de nuit
Est considéré comme travailleur de nuit, tout travailleur qui, durant la période de travail de nuit définie à l'article 7.6.1 ci-dessus :
– soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;
– soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail.
7.6.3. Contreparties accordées aux salariés
Le travail de nuit effectué par un salarié non considéré, au sens de l'article 7.6.2 ci-dessus, comme travailleur de nuit, dans le cadre de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, donne lieu à une majoration de salaire de 15 % minimum des heures effectuées de nuit.
Le travail de nuit effectué par un salarié considéré comme travailleur de nuit, tel que défini à l'article 7.6.2, dans le cadre de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, donne lieu à un repos compensateur égal au temps effectué de nuit majoré de 25 % minimum.
Pour tout travail de nuit effectué entraînant le dépassement de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement dans l'entreprise lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus se cumulent avec l'application des dispositions de l'article 7.2 de la présente convention relatives aux heures supplémentaires.
(1) L'article 7.6 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 3122-16 du code du travail et des articles L. 2253-1 et L. 2253-3.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)
(2) L'article 7.6.1 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3122-30 soit entendue comme visant l'article L. 3122-3 dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et sous réserve de la négociation d'une convention d'entreprise conforme aux dispositions des articles L. 3122-1 et L. 3122-15 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)