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Article 7.4. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 7.4. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-33 à L. 3121-36 du code du travail :
– dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes, non reconnu comme du temps de travail effectif sauf dispositions plus favorables prévues par convention, accord collectif de travail, ou par le contrat de travail.

Par ailleurs, des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur ;

– la durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations accordées par l'inspection du travail dans des conditions déterminées par décret ;
– au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures ;
– la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.