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Article 7.3. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 7.3. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Par accord d'entreprise, et en contrepartie de l'attribution de journées ou demi-journées de réduction du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail peut être supérieure à la durée légale de 35 heures.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du code du travail en cas de mise en place d'un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)