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Article 4.3. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 4.3. VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Les parties signataires rappellent que, sauf lorsqu'ils assurent des garanties au moins équivalentes, aucune convention et aucun accord d'entreprise ou d'établissement, conclus antérieurement ou postérieurement à la présente convention collective, ne peut déroger aux dispositions de la présente convention collective et de ses annexes dans les matières prévues à l'article L. 2253-1 du code du travail, notamment les garanties suivantes :

1. Les salaires minima hiérarchiques (voir l'article 6.3 et l'annexe 4 de la présente convention collective)  (1) ;

2. Les classifications (voir les articles 6.1 et 6.2, et les annexes 1,2 et 3 de la présente convention collective) ;

3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;

4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle (voir les articles 11.1 à 11.3.1 de la présente convention collective) ;

5. Les garanties collectives complémentaires (voir l'article 9.5 de la présente convention collective) ;

6. Certaines mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires (voir le 3e paragraphe de l'article 7.3 ; l'article 7.7.2 ; les 2e et 5e paragraphes de l'article 7.10.1 de la présente convention collective) ;

7. Certaines mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire ;

8. Certaines mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération ;

9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (voir l'article 3.4 de la présente convention collective) ;

10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai (voir l'article 5.2 de la présente convention collective) ;

11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre 2 entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies ;

12. Les cas de mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice ;

13. La rémunération minimale du salarié porté, ainsi que le montant de l'indemnité d'apport d'affaire.

Les parties signataires décident que, sauf lorsqu'ils assurent des garanties au moins équivalentes, les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement, conclus postérieurement à la présente convention collective, ne peuvent pas déroger aux dispositions de la présente convention collective et de ses annexes dans les matières prévues à l'article L. 2253-2 du code du travail, notamment les matières suivantes :

14. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ;

15. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (voir article 9.6 de la présente convention collective) ;

16. L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;

17. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

Les parties signataires rappellent que, depuis le 1er janvier 2018, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du code du travail, les stipulations des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement, conclus antérieurement ou postérieurement à la présente convention collective, prévalent sur les dispositions de la présente convention collective ayant le même objet.

En l'absence d'accord d'entreprise, la présente convention collective s'applique de façon impérative.

L'ensemble de ces dispositions ne fait pas obstacle à la négociation de conventions et accords d'entreprise ou d'établissement plus favorables aux salariés que les dispositions de la présente convention, et la présente convention collective ne saurait remettre en cause l'application impérative des dispositions des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement, portant sur le même objet, et plus favorables aux salariés que les dispositions de la présente convention collective.

(1) Les termes « voir l'article 6.3 et l'annexe 4 de la présente convention collective » sont exclus de l'extension car ils ne peuvent avoir pour objet et légalement pour effet de faire obstacle à la conclusion d'accords d'entreprise sur le fondement des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail et dans les domaines tels que définis par ces mêmes dispositions.  
(Arrêté du 2 juillet 2021 - art. 1)