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Article 4.3. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 4.3. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Conformément à l'article L. 2253-3, 1er alinéa, du code du travail, les parties signataires rappellent qu'en matière de salaires minima, de classifications, de garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, de prévention de la pénibilité, d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et de mutualisation des fonds de la formation professionnelle, aucune convention et aucun accord d'entreprise ou d'établissement ne peut déroger aux dispositions de la présente convention collective et de ses annexes. (1)

Conformément à l'article L. 2253-3, 2e alinéa, et L. 2232-5-1, 2°, du code du travail, dans les autres matières, à l'exclusion des thèmes pour lesquels la loi prévoit la primauté de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement, les parties signataires décident que, sauf dispositions de la présente convention collective nationale ou de ses annexes, les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent être moins favorables que la présente convention et ses annexes. (1)

Ces dispositions ne font pas obstacle à la négociation de mesures plus favorables aux salariés, et la présente convention ne saurait remettre en cause l'application impérative des dispositions des accords d'entreprise dès lors qu'elles sont plus favorables aux salariés. (1)

4.3.1 Conditions de validité des accords d'entreprise

Les dispositions du présent article s'appliquent aux accords collectifs qui portent sur la durée du travail, les repos et les congés, et aux accords conclus en vue de la préservation ou du développement de l'emploi mentionnés à l'article L. 2254-2 du code du travail.

Elles s'appliquent à compter du 1er septembre 2019 aux autres accords collectifs, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 5125-1 du code du travail.

1° La validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. (2)

2° Si cette condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au 1°, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai de 1 mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord.

3° Si, à l'issue d'un délai de 8 jours à compter de cette demande, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au 1° et si les conditions mentionnées au 2° sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de 2 mois.

La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et les organisations signataires.

Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du code du travail.

L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

(1) Les 1er, 2ème et 3ème alinéas de l'article 4.3 sont étendus sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

(2) Le 3ème alinéa de l'article 4.3.1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'ordonnance 2017-1326 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)