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Article 4.5. ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 4.5. ABROGE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

La commission paritaire de branche est impérativement saisie pour valider tout accord collectif de travail négocié et conclu dans une entreprise avec des élus du personnel titulaires qui n'ont pas été expressément mandatés par une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) représentative(s) dans la branche, ou à défaut par une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel.

La commission paritaire de branche contrôle que l'accord collectif d'entreprise n'enfreint pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables, et se prononce sur la validité de l'accord.

Elle comprend un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche et un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs.

D'une manière générale, et afin que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations d'entreprises, les signataires de la présente convention collective encouragent la transmission des accords d'entreprises conclus à la commission instituée au présent article.

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2232-22 du code du travail.
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)

Nota : l'article 4.5. " Commission paritaire de branche de validation des accords " est supprimé par l'art. 9 de l'avenant n° 1 du 31 mai 2017.