2.7.1. Missions
La commission exerce les missions d'intérêt général prévues par la loi, notamment
(1) :
– la commission représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale, dans les conditions prévues par la loi. Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus sur les thèmes prévus par la loi, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention dans les conditions prévues par la loi.
La commission est réunie au moins trois fois par an, en vue des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail. Elle définit son calendrier de négociations.
De plus, la commission exerce les missions d'observatoire paritaire de la négociation collective, dans les conditions prévues par la loi.
2.7.2. Moyens
Conformément aux dispositions légales, la commission est destinatrice des conventions et accords d'entreprise ou d'établissement :
– comportant des stipulations relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires, le repos quotidien, les jours fériés, les congés payés et autres congés, le compte épargne temps ;
– et/ ou conclus pour la mise en œuvre d'une disposition législative, non traitée par la présente convention collective.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires des accords d'entreprise ou d'établissement précités, la partie la plus diligente transmet à la présente commission la convention ou l'accord, en informant les autres signataires de cette transmission. Cette transmission s'effectue à l'adresse suivante : commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des agences de presse, C/ O fédération française des agences de presse, 24, rue du Faubourg-Poissonnière, 75010 Paris, ou par mail à contact@ffap.fr.
La commission accuse réception des conventions et accords transmis.
D'une manière générale, et afin que les acteurs de la branche gardent un contact étroit avec la réalité des négociations d'entreprises, les signataires de la présente convention collective encouragent la transmission de tous les accords d'entreprises ou d'établissement conclus à la présente commission.
2.7.3. Composition
La commission est constituée d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives dans la présente convention de sorte que chacune de ces organisations dispose d'une voix délibérative, et de représentants des organisations d'employeurs représentatives dans la présente convention qui disposent d'un nombre de voix délibératives égal au total des voix délibératives des organisations syndicales de salariés.
2.7.4. Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation
Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives peuvent demander la réunion de la commission sur un thème de négociation non prévu aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail. Cette demande est notifiée à chacune des autres organisations signataires et organisations adhérentes, par lettre recommandée avec avis de réception.
Une première réunion de négociations doit se tenir dans les 2 mois suivants la notification.
Si aucun accord n'est trouvé 6 mois après le début des négociations, la demande est caduque, sauf accord des parties pour poursuivre les négociations.
(1) Le premier alinéa de l'article 2.7.1 est étendu sous réserve du respect des dispositions du 3° de l'article 2232-9 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)