Les divergences qui peuvent survenir sur l'application de la présente convention, ou sur l'interprétation d'une disposition de celle-ci, peuvent être portées devant le comité paritaire de branche d'interprétation et (1) de conciliation.
2.8.1. Interprétation (1)
Saisine
Le comité peut être saisi :
– soit par un employeur, qui peut être représenté par l'une des organisations d'employeurs signataires et adhérentes de la présente convention ;
– soit par un salarié, soit par un représentant du personnel, représentés par l'une des organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes de la présente convention ;
– soit directement par l'une des organisations d'employeurs ou de salariés signataires et adhérentes de la présente convention.
Le comité se réunit, sur convocation de la partie patronale, dans un délai maximum de 1 mois à compter de la saisine effectuée par courrier recommandé avec avis de réception.
Composition
Le comité est constitué d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes de la présente convention, et de représentants des organisations d'employeurs signataires et adhérentes qui disposent d'un nombre de voix égal au total des voix des organisations syndicales de salariés.
Délibération
Un procès-verbal est rédigé. Le comité peut :
– soit rendre une décision interprétative qui s'impose à toutes les parties dès lors qu'elle a recueilli au moins 2/3 des voix de ses membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une disposition litigieuse, arrêter dans les mêmes conditions de majorité, un projet de texte qui est soumis à la procédure de révision prévue à l'article 2.5 de la présente convention.
2.8.2. Conciliation
Tout conflit individuel ou collectif, intervenant pendant l'exécution du ou des contrats de travail, qui n'aurait pas trouvé sa solution au niveau de l'entreprise, peut être soumis, pendant l'exécution du ou des contrats de travail, pour conciliation au comité paritaire.
Saisine
Le comité peut être saisi :
– soit par un employeur, qui peut être représenté par l'une des organisations d'employeurs signataires et adhérentes de la présente convention ;
– soit par un salarié, soit par un représentant du personnel, représentés par l'une des organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes de la présente convention ;
– soit directement par l'une des organisations d'employeurs ou de salariés signataires et adhérentes de la présente convention.
Le comité se réunit, sur convocation de la partie patronale, dans un délai maximum de 1 mois à compter de la saisine effectuée par courrier recommandé avec avis de réception.
Composition
Le comité est constitué de deux représentants désignés par les organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes de la présente convention, et de deux représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et adhérentes de la présente convention.
Délibération
Un procès-verbal est rédigé. En cas d'échec de la conciliation, le procès-verbal de non-conciliation consigne les positions des parties, celles-ci recouvrant leur liberté d'utiliser les voies de droit qui leur sont ouvertes.
(1) Dans l'intitulé et le 1er alinéa du nouvel article 2.8, les mots « d'interprétation et », ainsi que les stipulations de l'article 2.8.1 sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)