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Article 2.7. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Article 2.7. REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des employés, techniciens et cadres des agences de presse du 7 avril 2017)

Les divergences qui peuvent survenir sur l'application de la présente convention, ou sur l'interprétation d'une disposition de celle-ci, peuvent être portées devant la commission paritaire de branche d'interprétation et de conciliation.

2.7.1. Interprétation

Saisine

La commission peut être saisie :
– soit par un employeur, qui peut être représenté par l'une des organisations d'employeurs signataires et adhérentes (1) de la présente convention ;
– soit par un salarié, soit par un représentant du personnel, représentés par l'une des organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes (1) de la présente convention ;
– soit directement par l'une des organisations d'employeurs ou de salariés signataires et adhérentes (1) de la présente convention.

La commission se réunit, sur convocation de la partie patronale, dans un délai maximum de 1 mois à compter de la saisine effectuée par courrier recommandé avec avis de réception.

Composition

La commission est constituée d'un représentant de chacune des organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes de la présente convention, et de représentants des organisations d'employeurs signataires et adhérentes qui disposent d'un nombre de voix égal au total des voix des organisations syndicales de salariés.

Délibération

Un procès-verbal est rédigé. La commission peut :
– soit rendre une décision interprétative qui s'impose à toutes les parties dès lors qu'elle a recueilli au moins les 2/3 des voix de ses membres présents ou représentés ;
– soit, constatant la nécessité de modifier une disposition litigieuse, arrêter dans les mêmes conditions de majorité, un projet de texte qui est soumis à la procédure de révision prévue à l'article 2.5 de la présente convention.

2.7.2. Conciliation

Tout conflit individuel ou collectif, intervenant pendant l'exécution du ou des contrats de travail, qui n'aurait pas trouvé sa solution au niveau de l'entreprise, peut être soumis, pendant l'exécution du ou des contrats de travail, pour conciliation à la commission paritaire.

Saisine

La commission peut être saisie :
– soit par un employeur, qui peut être représenté par l'une des organisations d'employeurs signataires et adhérentes (1) de la présente convention ;
– soit par un salarié, soit par un représentant du personnel, représentés par l'une des organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes (1) de la présente convention ;
– soit directement par l'une des organisations d'employeurs ou de salariés signataires et adhérentes (1) de la présente convention.

La commission se réunit, sur convocation de la partie patronale, dans un délai maximum de 1 mois à compter de la saisine effectuée par courrier recommandé avec avis de réception.

Composition

La commission est constituée de deux représentants désignés par les organisations syndicales de salariés signataires et adhérentes de la présente convention, et de deux représentants désignés par les organisations d'employeurs signataires et adhérentes de la présente convention.

Délibération

Un procès-verbal est rédigé. En cas d'échec de la conciliation, le procès-verbal de non-conciliation consigne les positions des parties, celles-ci recouvrant leur liberté d'utiliser les voies de droit qui leur sont ouvertes.

(1) Les termes « signataires et adhérentes » figurant aux alinéas 2, 3 et 4 du point « saisine » de l'article 2.7.1 et aux alinéas 2, 3 et 4 du point « saisine » de l'article 2.7.2 sont exclus de l'extension comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 20 mai 2020 - art. 1)