1° La durée de la période d'essai des salariés en contrat à durée indéterminée est fixée à :
– 1 mois pour les OE et les OEQ ;
– 2 mois pour les OEHQ ;
– 3 mois pour les TAM.
Cependant, lorsqu'il s'agit d'un salarié provenant d'une autre coopérative vinicole ou union, la période d'essai peut être réduite ou supprimée.
2° Si la période d'essai n'est pas concluante, l'employeur peut envisager un renouvellement de cette dernière, sauf pour les OE, à condition que :
– le renouvellement soit prévu par le contrat de travail ou la lettre d'engagement ;
– de respecter un délai de prévenance de :
–– 1 semaine pour les OEQ et les OEHQ ;
–– 2 semaines pour les TAM ;
– d'obtenir l'accord écrit du salarié acceptant ce renouvellement.
La durée du renouvellement de la période d'essai ne pourra en aucun cas être supérieure à :
– 1 mois pour les OEQ ;
– 2 mois pour les OEHQ ;
– 3 mois pour les TAM.
3° L'employeur peut mettre fin à la période d'essai à tout moment et jusqu'au dernier jour de cette dernière. Dans ce cas, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
– 24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
– 48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;
– 2 semaines après 1 mois de présence ;
– 1 mois après 3 mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le salarié met fin à la période d'essai, celui-ci respecte un délai de prévenance de 48 heures. Ce délai est ramené à 24 heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à 8 jours.
4° L'embauche d'un salarié en contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai. La durée de cette période est celle figurant à l'article L. 1242-10 du code du travail.
5° Les périodes d'essai prévues ci-dessus se décomptent :
– en jours calendaires pour la période prévue en jours ;
– en semaines civiles ou mois calendaires pour la période prévue en semaines ou en mois.