1° La présente convention est conclue pour la durée d'un an. Elle se poursuivra d'année en année par tacite reconduction.
2° Conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail, la révision de la convention peut :
– jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel la convention a été conclue, être demandée par :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de la convention ou de l'accord ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs signataires ou adhérentes. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être en outre représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
– à l'issue du cycle électoral au cours duquel la convention a été conclue, être demandée par :
–– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ;
–– une ou plusieurs organisations professionnelles d'employeurs de la branche. Si la convention ou l'accord est étendu, ces organisations doivent être représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les avenants de révision obéissent aux conditions de validité des accords prévues, selon le cas, aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre III du livre II du code du travail.