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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 66 du 26 novembre 2019 relatif à la complémentaire santé (titre XI de la convention))

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 66 du 26 novembre 2019 relatif à la complémentaire santé (titre XI de la convention))

La définition des conjointsà charge du salarié telle que mentionnée à l'article 11.3.1 b de l'accord frais de santé est modifiée comme suit :

« Conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est inférieur à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

La définition des conjoints non à charge du salarié telle que mentionnée à l'article 11.3.1 b de l'accord frais de santé est modifiée comme suit :

« Conjoint, concubin ou partenaire lié par un Pacs qui perçoit des revenus professionnels ou de remplacement dont le montant annuel brut est supérieur ou égal à 20 % du plafond annuel de la sécurité sociale. »

Les termes « au sens de la sécurité sociale » sont supprimés pour ces deux définitions.

L'article 11.6.1 de l'accord frais de santé est modifié en conséquence. Ainsi, les termes « un conjoint à charge au sens de la sécurité sociale » sont remplacés par « un conjoint à charge tel que défini à l'article 11.3.1 b. »

De même les termes « Famille au sens de la sécurité sociale » mentionnés au sein de ce même article sont remplacés par « Famille ».