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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 18 décembre 2019 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 18 décembre 2019 à l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social)

L'article 4.2 de l'accord du 10 octobre 2018 relatif au renforcement du dialogue social est modifié de la façon suivante :

« 4.2. Affectation du montant de la contribution

Un pourcentage de la collecte est attribué à l'organisme collecteur de la taxe mandaté expressément par l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social. Au titre de la première collecte, ce pourcentage est calculé sur la base du prix coûtant dans la limite de 3,3 % du montant total collecté.

Excepté ce pourcentage, les contributions collectées sont réparties dans les conditions suivantes entre les représentants de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social  (1) :
– pour l'organisation professionnelle représentative et signataire du présent accord : 38,84 % ;
– pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et signataires du présent accord : 57,86 % réparties égalitairement entre elles

Si l'organisme collecteur de la taxe mandaté expressément par l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social ne facturait pas la totalité des 3,3 % dédiés, la part restante de la collecte serait alors reversée :
– à hauteur de 40 % de cette part restante pour l'organisation professionnelle représentative et signataire du présent accord ;
– à hauteur de 60 % de cette part restante répartie égalitairement entre elles pour les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie et signataires du présent accord.

La perte de représentativité au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs, membre de l'association paritaire de gestion, entraîne l'arrêt du bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par les statuts et le règlement intérieur de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social, à compter du 1er jour du mois suivant la parution au Journal officiel de l'arrêté ministériel constatant la perte de représentativité dans la branche ;

L'acquisition de la représentativité au niveau de la branche du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie d'une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs lui donne droit, à compter du 1er jour du mois suivant sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'association paritaire pour le renforcement du dialogue social, au bénéfice de la répartition des fonds dans les conditions prévues par ces textes, sous réserve de son adhésion d'une part à cet accord et ses avenants, et d'autre part aux statuts et au règlement intérieur de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social.

En outre, chaque organisation représentative au niveau de la branche tant patronale que syndicale devra rendre compte chaque année avant la fin du mois de septembre de l'utilisation des fonds dont elle a bénéficié au titre de l'année précédente. Elle devra être en capacité, notamment sur la base de pièces justificatives, de fournir la preuve des dépenses engagées. En cas de non-justification de l'utilisation des fonds à la date butoir, l'organisation concernée devra restituer les fonds non justifiés à l'association.

Ces fonds seront redistribués à parts égales à chaque organisation représentative, membre de l'association paritaire relative au renforcement du dialogue social au moment de la collecte de ceux-ci. »

(1) Sont exclus de l'extension, comme étant contraires au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec) et le Conseil d'Etat (CE, 10 juillet 2015, n° 376775, n° 376867), les termes de l'article 4-2 suivants :
- « entre les représentants de l'Association paritaire pour le renforcement du dialogue social » mentionnés à l'alinéa 2 ;
- « et signataire du présent accord » et « signataires du présent accord » mentionnés aux alinéas 3, 4, 6 et 7 ;
- « à compter du 1er jour du mois suivant sa signature des statuts et du règlement intérieur de l'Association paritaire pour le renforcement du dialogue social, » et « sous réserve de son adhésion d'une part à cet accord et ses avenants, et d'autre part aux statuts et au règlement intérieur de l'Association paritaire relative au renforcement du dialogue social » mentionnés à l'alinéa 9 ;
- « membre de l'Association paritaire relative au renforcement du dialogue social au moment de la collecte de ceux-ci. » mentionnés à l'alinéa 11.  
(Arrêté du 17 février 2020 - art. 1)