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Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 26 novembre 2019 à l'accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire)

Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 26 novembre 2019 à l'accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire)

Les dispositions de l'article 5.1 de l'accord, intitulé « Capitaux » sont modifiées comme suit :

À la fin du premier paragraphe de cet article est insérée la clause suivante :

« Au titre du capital décès toutes causes et du capital décès accidentel, la rémunération principale annuelle bute (hors rémunérations complémentaires), y compris le 13e mois (gratification annuelle), perçue au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit à prestations, ne pourra pas être inférieure au montant suivant :
90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié. »

L'annexe de l'accord, intitulée « Prévoyance complémentaire des agents statutaires – grille de prestations », est modifiée comme suit :

« Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale (cf. article 5.1) inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié ».