Les dispositions de l'article 5.1 de l'accord, intitulé « Capitaux » sont modifiées comme suit :
À la fin du premier paragraphe de cet article est insérée la clause suivante :
« Au titre du capital décès toutes causes et du capital décès accidentel, la rémunération principale annuelle bute (hors rémunérations complémentaires), y compris le 13e mois (gratification annuelle), perçue au cours des 12 mois précédant l'événement ouvrant droit à prestations, ne pourra pas être inférieure au montant suivant :
90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié. »
L'annexe de l'accord, intitulée « Prévoyance complémentaire des agents statutaires – grille de prestations », est modifiée comme suit :
« Le capital décès ne pourra être calculé sur une rémunération principale (cf. article 5.1) inférieure à 90 % du plafond annuel de la sécurité sociale × le temps de travail contractuel du salarié ».