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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 26 novembre 2019 à l'accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 26 novembre 2019 à l'accord du 27 novembre 2008 relatif à la mise en place d'une couverture de prévoyance complémentaire)

Un accord a été signé le 27 novembre 2008 (ci-après désigné « l'accord ») afin de mettre en place, au 1er janvier 2009, une couverture de prévoyance complémentaire obligatoire pour les salariés statutaires des industries électriques et gazières.

Le 8 octobre 2013, les partenaires sociaux ont signé un premier avenant à effet du 1er janvier 2014 visant notamment à mettre en place un salaire plancher pour le calcul des capitaux décès. Ainsi, cet avenant stipulait que « le salaire de référence servant au calcul des prestations est la rémunération principale annuelle brute (hors rémunérations complémentaires), y compris le 13e mois (gratification annuelle), perçu au cours des 12 derniers mois précédant l'événement ouvrant droit à prestations. Au titre de la garantie décès toutes causes, et de la garantie décès accidentel, la rémunération principale annuelle brute ne pourra pas être inférieure au coefficient 325,7 ».

Ce coefficient n'existant plus en tant que tel aujourd'hui dans la grille de rémunérations de la branche des IEG, et la règle édictée ci-dessus s'avérant complexe à mettre en œuvre, les partenaires sociaux ont convenu qu'il était nécessaire de définir une nouvelle règle plus simple, exogène, objective, permettant une revalorisation dans le temps, proportionnée au temps de travail et sans impact notable sur l'équilibre du compte prévoyance.