Par avenant n° 4 à l'annexe II classifications du 27 juin 2007, étendu par arrêté du 17 décembre 2007, modifiant l'article 2 de l'avenant n° 2 du 24 novembre 1992, également étendu, il a été stipulé que « pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 75 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la seconde année, quel que soit l'âge de l'apprenti ».
Or, un apprenti en 3e année de qualification inférieure peut avoir un salaire supérieur (78 % du Smic s'il est âgé de 21 ans et plus).
Les parties conviennent de réviser ce dispositif et de l'ajuster à la hausse en fixant le taux de salaire mensuel brut de l'apprenti BTM de première année à 78 % au lieu de 75 %.
Tel est l'objet du présent avenant.