L'article 2 de l'avenant n° 2 du 24 novembre 1992 portant effet sur les salaires des jeunes apprentis en formation BTM est modifié comme suit :
« Pendant la durée du contrat des jeunes en formation BTM, leur salaire brut mensuel est porté à 78 % du salaire minimum conventionnel la 1re année, et 80 % la 2de année, quel que soit l'âge de l'apprenti. »
(1) Article étendu sous réserve du respect, pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, des dispositions des articles L. 6222-27 et D. 6222-26 du code du travail.
(Arrêté du 18 septembre 2020 - art. 1)