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Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 octobre 2019 relatif à la formation professionnelle)

Le bilan de compétences défini à l'article L. 6313-4 du code du travail permet à tous salariés :
– d'analyser ses compétences personnelles et professionnelles, ses aptitudes et ses motivations ;
– de définir son projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation ;
d'en tirer profit pour justifier une recherche d'emploi, une formation ou une évolution de carrière. (1)

Ce bilan peut être mis en œuvre dans le cadre du plan de développement des compétences ou d'un congé de reclassement, ou encore être préconisé à l'occasion d'un conseil en évolution professionnelle.

Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au bilan de compétences, à l'issue d'un congé parental d'éducation (art. 4.2 de l'accord égalité du 9 avril 2010), le bilan de compétences peut être réalisé à l'initiative du salarié, dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, conformément aux articles L. 6322-42 et suivants du code du travail. (2)

En outre, l'employeur peut proposer un bilan de compétences au salarié, qui a la possibilité de le refuser.

(1) Alinéa exclu de l'extension au motif qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 6313-4 du code du travail.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)

(2) Les termes « , dans le cadre d'un congé de bilan de compétences, conformément aux articles L. 6322-42 et suivants du code du travail » sont exclus de l'extension, les articles du code du travail relatifs au congé de bilan de compétences ayant été abrogés par la loi du 5 septembre 2018.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)