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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 35 du 13 juin 2019)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 35 du 13 juin 2019)


« c) Pendant la période de délai-congé, le salarié licencié est autorisé, afin de chercher un nouvel emploi et jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé, à s'absenter chaque jour pendant une durée maximale de 2 heures par jour ouvré, dans la limite de 39 heures par mois. Le moment de la journée où peuvent se placer ces absences est fixé alternativement un jour au gré de l'intéressé, un jour au gré de l'employeur. Ces heures d'absence peuvent éventuellement être groupées sur la demande de l'une des parties, en accord avec l'autre. Elles ne donnent pas lieu à réduction de salaire. »